Principales dispositions
légales et réglementaires.
Le cadre juridique complet de la chasse en Région wallonne, organisé en 31 rubriques regroupées par thème. Cliquez sur une question pour déplier la réponse.
Une loi vivante, complétée par ses arrêtés.
La loi sur la chasse telle qu'elle est applicable en Région wallonne date du 28 février 1882. Sa dernière modification substantielle est le décret wallon du 14 juillet 1994.
Cette loi est complétée par la loi du 14 juillet 1961 relative à la réparation des dégâts causés par le grand gibier, ainsi que par une série d'arrêtés du Gouvernement wallon (AGW) qui réglementent les modalités d'exercice.
Pour faciliter la lecture, les 31 rubriques officielles ont été regroupées ci-dessous en 4 grands thèmes. Chaque rubrique est présentée sous forme de question / réponse dépliable.
Permis de chasse et droit de chasse.
Conditions d'accès à la pratique, cadre du droit de chasse, superficie minimale et coordination via les conseils cynégétiques.
Comme la loi sur la chasse l'y autorise, le Gouvernement a conditionné la délivrance du permis de chasse à la réussite d'un examen de chasse, dont il a fixé le contenu en tenant compte des exigences prévues par la Convention Benelux. Celle-ci prévoit une partie théorique et une partie pratique.
Il faut avoir au moins 16 ans pour pouvoir présenter l'examen.
La Région wallonne reconnaît comme équivalents les examens organisés en Région flamande, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en Allemagne. L'équivalence de l'examen français n'est plus reconnue depuis 2023.
Le certificat cesse d'être valable si son titulaire :
- a été condamné définitivement pour une infraction à la loi sur la chasse ;
- n'a pas obtenu de permis de chasse durant 10 saisons cynégétiques consécutives.
Arrêtés d'exécution
2 AVRIL 1998 — AGW organisant l'examen de chasse en Région wallonne
4 MAI 1995 — AGW relatif aux permis et licences de chasse (article 4)
Tout chasseur doit être titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse et en être porteur au moment où il chasse, quel que soit le mode de chasse pratiqué. Les gardes-chasse, traqueurs et autres auxiliaires cynégétiques sont dispensés de cette obligation.
Le permis de chasse est annuel et valable durant toute la saison cynégétique. La licence de chasse est réservée aux chasseurs ne résidant pas en Wallonie et invités à venir y chasser ; elle n'est valable que 5 jours consécutifs.
Pour obtenir le permis, il faut notamment avoir réussi l'examen de chasse, disposer d'une assurance responsabilité civile chasse et ne pas avoir été condamné pour certaines infractions (chasse, conservation de la nature).
Article 14 de la loi sur la chasse
Le permis est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant paiement d'une taxe annuelle de 223,10 €. La licence de chasse est délivrée moyennant paiement d'une taxe de 37,18 €.
Arrêtés d'exécution
4 MAI 1995 — AGW relatif aux permis et licences de chasse
2 AVRIL 1998 — AGW organisant l'examen de chasse
17 JUILLET 1963 — AR portant assurance obligatoire de la responsabilité civile
Le droit de chasse est lié au droit de propriété : la loi sanctionne celui qui aura chassé sur le territoire d'autrui sans son consentement.
Quelques exceptions :
- chasse interdite d'office sur les voies ferrées en activité et leurs dépendances ;
- chasse sur les chemins publics et les berges des voies ferrées réservée au propriétaire riverain ou son ayant droit ;
- droit de chasse attribué à la Couronne sur les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans le domaine d'Ardenne.
Sur les propriétés de la Région et de l'État, l'attribution du droit de chasse se fait obligatoirement par adjudication publique.
Articles 3, 4 et 13 de la loi sur la chasse
Article 4 : « il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».
Pour qu'un territoire puisse être chassé à tir, il doit avoir une superficie d'un seul tenant d'au moins 25 ha au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et d'au moins 50 ha au sud de ce sillon.
Exception pour la chasse à tir du seul gibier d'eau : le territoire peut être plus petit s'il comprend au moment de cette chasse une surface d'eau d'un seul tenant d'au moins 1 ha.
Ces superficies minimales ne s'appliquent pas à la destruction.
Article 2 bis de la loi sur la chasse
Aucun arrêté d'exécution prévu.
Les conseils cynégétiques sont des ASBL agréées par le Ministre de la Chasse, chargées de coordonner la gestion cynégétique sur un espace territorial donné. Les titulaires de droit de chasse à l'intérieur de cet espace en sont membres de droit s'ils exercent effectivement leur droit — l'adhésion reste toutefois totalement libre.
L'agrément est octroyé moyennant le respect de conditions relatives à la composition des organes et au mode de fonctionnement, ainsi que l'engagement à assumer des missions d'intérêt général.
En contrepartie, les membres titulaires de droit de chasse des conseils cynégétiques sont les seuls à pouvoir chasser le cerf boisé, le lièvre et la perdrix.
Arrêtés d'exécution
27 FEVRIER 2014 — AGW relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques
5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse (articles 3 et 9)
Le gibier — chasse et après-chasse.
Espèces gibiers, périodes autorisées, obligations post-tir : transport, traçabilité, commercialisation, recherche et réparation des dégâts.
14 espèces de mammifères et 25 espèces d'oiseaux sont classées comme gibier par la loi sur la chasse, réparties en 4 catégories (grand gibier, petit gibier, gibier d'eau, autre gibier).
L'arrêté quinquennal actuel autorise la chasse de 15 des 39 espèces gibiers : toutes celles classées grand ou petit gibier, 3 espèces de gibier d'eau (bernache du Canada, canard colvert, foulque macroule) et 3 espèces d'autre gibier (renard, lapin, pigeon ramier).
3 espèces classées comme autre gibier peuvent uniquement faire l'objet d'actes de destruction sous certaines conditions (fouine, putois, chat haret).
Arrêtés d'exécution
5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse (2025-2030)
23 JANVIER 2007 — Circulaire 2688 relative à la régulation des espèces animales non indigènes
Depuis le décret wallon du 14 juillet 1994, l'acte de chasse est défini dans la loi sur la chasse, qui en donne une définition assez large. Le simple fait de rechercher du gibier ou de le poursuivre en vue de s'en approprier est déjà constitutif d'un acte de chasse.
Article 1er, § 1er, point 1
« Acte de chasse : action consistant non seulement à capturer ou tuer un gibier, mais aussi celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins. »
La loi charge le Gouvernement de fixer pour une période de 5 ans les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse pour les différentes espèces et modes de chasse.
Le Gouvernement peut ouvrir la chasse à un gibier donné uniquement pour les titulaires de droit de chasse membres d'un conseil cynégétique agréé — c'est le cas actuellement pour le cerf boisé, le lièvre et la perdrix.
Il peut déroger aux dates fixées pour 5 ans, mais uniquement pour une saison à la fois, si un motif sanitaire, biologique ou météorologique le justifie.
Arrêtés d'exécution
5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse (2025-2030)
En règle générale, la chasse est interdite entre le coucher officiel du soleil et son lever officiel.
La plupart des gibiers dont la chasse est ouverte peuvent toutefois aussi être chassés durant l'heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever, mais dans ce cas uniquement à l'affût. Sont concernés : les 5 espèces de grand gibier, la bécasse des bois, la bernache du Canada, le canard colvert, le lapin, le renard et le pigeon ramier.
Durant l'heure qui suit le coucher et celle qui précède le lever, le déplacement d'un chasseur armé pour rejoindre ou quitter un poste fixe doit s'effectuer arme déchargée.
Ressources utiles
Heures officielles du soleil : Observatoire royal de Belgique. Publiées également dans la revue Chasse & Nature du RSHCB.
La loi autorise le transport du gibier mort uniquement durant la période de chasse au gibier concerné et durant les 10 jours qui suivent la fermeture.
Le Gouvernement a imposé l'apposition d'un bracelet sur tout grand gibier abattu pour pouvoir le transporter.
Lors de la crise de la peste porcine africaine (Gaume, 2018), le transport des sangliers abattus dans la zone concernée a été ordonné vers des centres de collecte. La mesure a été levée fin 2022-2023. Tout sanglier trouvé mort doit toujours être laissé sur place et signalé au 1718 (1719 pour les germanophones).
Arrêtés d'exécution
25 AVRIL 1996 — AGW fixant les conditions de l'offre à la consommation finale, du transport et du stockage de gibier mort en période de fermeture
25 SEPTEMBRE 2008 — AGW réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité
Le transport du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant est autorisé une partie de l'année seulement en dehors de la période de chasse.
Le transport du grand gibier vivant et de l'autre gibier vivant est interdit en règle générale. Le Gouvernement a toutefois prévu des dérogations, en particulier en faveur des parcs d'élevage.
Le transport de tout grand gibier prélevé en Région wallonne à la suite d'un acte de chasse ou de destruction ne peut s'effectuer que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrières, un bracelet réglementaire.
Le bracelet doit être apposé avant que l'animal ne quitte le territoire de chasse. Pour les animaux de l'espèce cerf, le bracelet doit être apposé à l'endroit même du tir.
Les titulaires de droit de chasse se procurent chaque année les bracelets auprès de leur conseil cynégétique ou de la direction extérieure du DNF. L'octroi se fait uniquement contre remise par le demandeur de son tableau de chasse pour la saison écoulée.
Arrêtés d'exécution
25 SEPTEMBRE 2008 — AGW réglementant le transport du grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité
La loi autorise la commercialisation du gibier mort uniquement durant la période de chasse et durant les 10 jours qui suivent la fermeture.
Dérogation en faveur des commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs : ils peuvent offrir du gibier mort à la consommation finale jusqu'au 15 février inclus pour les mammifères grand et petit gibier, le faisan de Colchide, le canard colvert et la perdrix grise.
Toute commercialisation de gibier mort est interdite pour la bécasse des bois, la foulque macroule et tout gibier issu de la chasse à vol.
Dans un souci éthique, la loi rend obligatoire la recherche d'un gibier blessé (pas seulement un grand gibier).
Cette obligation incombe au titulaire du droit de chasse qui peut désigner un tiers pour effectuer cette recherche. Toute personne qui se livre à la recherche d'un gibier blessé doit être titulaire d'un permis de chasse.
La recherche peut être menée sur un territoire où le droit de chasse appartient à autrui, qui ne peut s'y opposer. Le titulaire de droit de chasse (ou son garde-chasse assermenté) doit seulement être averti préalablement.
Suite à la loi du 14 juillet 1961, les titulaires de droit de chasse sont tenus de réparer les dommages causés aux champs, fruits et récoltes par les animaux grand gibier provenant des bois sur lesquels ils possèdent le droit de chasse.
Il s'agit d'une responsabilité sans faute, à laquelle ils ne peuvent se soustraire.
La Cour de Cassation a considéré que la notion de « champs, fruits et récoltes » s'étendait à toute végétation cultivée en dehors des parcelles boisées.
Pour les dégâts commis par le petit gibier, le gibier d'eau et l'autre gibier, c'est le régime habituel de la responsabilité du fait d'autrui qui s'applique.
Techniques de chasse et pratiques cynégétiques.
Modes et procédés, armes, engins, chiens, aménagements du territoire, lâchers et parcs d'élevage.
La chasse à courre est interdite par la loi sur la chasse depuis 2000.
Tous les autres modes de chasse (chasse à tir, chasse à vol ou fauconnerie, chasse à l'aide de bourses et furets) sont autorisés, pour autant que le Gouvernement ait fixé une période d'ouverture.
Le Gouvernement a notamment :
- prévu que la chasse à l'affût et la chasse à l'approche doivent se pratiquer seul, sans chien ni rabatteur ;
- interdit l'utilisation des chiens entre le 1er mars et le 31 juillet (sauf pour la recherche d'un gibier blessé) ;
- permis l'usage de l'appeau, de leurres et d'appelants vivants pour la chasse de certaines espèces.
Arrêtés d'exécution
22 SEPTEMBRE 2005 — AGW réglementant l'emploi des armes à feu (articles 8, 11, 12)
5 JUIN 2025 — AGW fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse
La loi sur la chasse ne fixe aucune règle et a donné toute latitude au Gouvernement wallon de définir les armes à feu et munitions qui peuvent être utilisées pour chasser en Wallonie.
Le Gouvernement wallon a dû tenir compte de contraintes juridiques au niveau fédéral et supranational (Union Économique Benelux et Union européenne).
La détention et le transport des armes et munitions ne sont pas réglementés par le Gouvernement wallon, mais par le Gouvernement fédéral au travers de la loi sur les armes.
Arrêtés d'exécution
22 SEPTEMBRE 2005 — AGW réglementant l'emploi des armes à feu (articles 1 à 7)
La notion d'engin est extrêmement large : tout objet (filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts, …) utilisé pour prendre ou détruire du gibier ou pour faciliter sa capture.
La loi interdit d'une façon générale d'utiliser et de transporter des engins en tout temps.
Les pièges à mâchoires ne peuvent ni être utilisés, ni transportés, ni détenus, ni mis en vente. Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
Exceptions : destruction, capture à des fins de recherche scientifique, chasse au lapin (bourses et furets).
Les chiens sont des auxiliaires précieux pour l'exercice de la chasse. La loi a fixé certaines balises en interdisant dans une certaine mesure le vagabondage des chiens.
Le Gouvernement a interdit l'utilisation des chiens du 1er mars au 31 juillet, sauf pour la recherche d'un gibier blessé.
Arrêtés d'exécution
22 SEPTEMBRE 2005 — AGW réglementant l'emploi des armes à feu (articles 8 et 9)
Un mirador peut être installé n'importe où sur un territoire de chasse. Son occupation avec une arme est permise uniquement s'il est à au moins 200 m des limites des territoires voisins où la chasse à tir est pratiquée, des réserves naturelles où la chasse est interdite et des points de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction d'occuper avec une arme un mirador situé à moins de 200 m d'un point de nourrissage a été levée par le Gouvernement (article 30 bis) pour faciliter le prélèvement des grands gibiers et du renard.
Les restrictions ne s'appliquent pas aux miradors utilisés lors d'une chasse en battue, ni à ceux utilisés pour la destruction du pigeon ramier.
Arrêtés d'exécution
22 SEPTEMBRE 2005 — AGW réglementant l'emploi des armes à feu (article 12/1)
La loi interdit le nourrissage du grand gibier, à l'exception du sanglier qui peut être nourri uniquement à titre dissuasif.
Le Gouvernement a autorisé le nourrissage supplétif au sud du sillon Sambre et Meuse à certaines conditions, dès le 1er novembre et obligatoirement jusqu'au 30 avril s'il est pratiqué.
Tout nourrissage du grand gibier est interdit au nord du sillon, en dehors des bois et forêts, et à moins de 200 m d'une lisière forestière.
Le nourrissage n'est pas soumis à autorisation, mais requiert un avertissement préalable à l'administration.
Arrêtés d'exécution
18 OCTOBRE 2012 — AGW fixant les conditions de nourrissage du grand gibier
La loi interdit la chasse à tout grand gibier sur un territoire entièrement ou partiellement clôturé.
L'interdiction ne s'applique toutefois pas aux territoires délimités par des clôtures installées pour :
- la sécurité des personnes (sécurité publique ou routière) ;
- la protection des cultures ;
- le maintien du bétail ;
- la lutte contre la propagation des maladies de la faune sauvage.
Ces clôtures doivent répondre à des critères de hauteur et d'installation fixés par le Gouvernement.
Arrêtés d'exécution
2 FEVRIER 2023 — AGW déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2 ter de la loi sur la chasse
La loi interdit en règle générale le lâcher d'animaux appartenant aux catégories « grand gibier » et « autre gibier ».
Le lâcher des animaux « petit gibier » et « gibier d'eau » est interdit uniquement en période d'ouverture de la chasse et au cours des 30 jours qui précèdent cette ouverture (15 jours pour la perdrix grise).
L'introduction dans la nature de tout animal non indigène (perdrix rouge par exemple) est interdite par l'article 5 ter de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973.
L'exploitation des parcs d'élevage d'animaux « grand gibier » et « autre gibier » est interdite en règle générale.
Le Gouvernement a accordé une dérogation en faveur des parcs d'élevage de grand gibier suivants :
- parcs d'élevage produisant de la viande de gibier pour la consommation ;
- parcs animaliers ouverts au public ;
- parcs privés abritant des cerfs, daims, mouflons et chevreuil, à des fins d'agrément ou pour la production de viande pour le ménage.
Une autorisation de l'administration est requise pour abattre les animaux détenus ou pour transporter, vendre ou acheter des animaux vivants.
Arrêtés d'exécution
25 AVRIL 1996 — AGW accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage
Actes de chasse soumis à autorisation.
Plans de gestion et de tir, destruction, tir sanitaire, capture à des fins scientifiques : les actes qui exigent une démarche préalable auprès de l'administration.
La loi sur la chasse habilite le Gouvernement à soumettre la chasse à tir aux espèces de gibier à la détention et au respect d'un plan de tir.
Jusqu'ici, le Gouvernement n'a fait usage de cette habilitation que pour l'espèce cerf.
Le plan de tir au cerf est annuel et doit être sollicité auprès de l'administration pour le 20 mai au plus tard.
Tout cerf abattu doit être muni d'un bracelet et faire l'objet d'un constat de tir par un agent de l'administration.
Arrêtés d'exécution
23 AVRIL 1993 — Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf
À l'origine, détruire du gibier, c'était avoir le droit d'abattre du gibier pour l'empêcher de porter atteinte à ses biens. Ce droit bénéficiait principalement aux agriculteurs.
La portée a été élargie à la protection de la faune et de la flore, à la santé et à la sécurité publiques.
Le droit de détruire revient d'abord à l'occupant des biens menacés et peut être mis en œuvre même en période de fermeture de la chasse ou sur des territoires n'ayant pas la superficie minimale.
Contrairement à la chasse, la destruction nécessite une autorisation de l'administration.
Arrêtés d'exécution
18 OCTOBRE 2002 — AGW permettant la destruction de certaines espèces gibiers
20 DECEMBRE 2023 — AGW relatif à la destruction du sanglier
Les maladies affectant un animal gibier peuvent s'étendre à ses congénères, aux animaux d'élevage voire à l'homme. Dans certaines circonstances, il s'indique de pouvoir éliminer rapidement des animaux gibiers, même chasse fermée.
L'article 7 de la loi sur la chasse le permet.
Dans le cadre du tir sanitaire organisé, tout tir :
- nécessite l'accord préalable du titulaire du droit de chasse s'il est effectué par un agent de l'administration ;
- nécessite une autorisation préalable du chef de cantonnement du DNF s'il est effectué par le titulaire de droit de chasse ;
- implique l'acheminement de l'animal en entier vers l'université de Liège pour analyse, ainsi que l'abandon de la venaison et du trophée.
Arrêtés d'exécution
13 JUILLET 2006 — AGW déterminant les personnes habilitées à détruire et à transporter des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires
Deux institutions bénéficient d'une autorisation pérenne de capture d'espèces gibiers à des fins scientifiques : l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) et le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique (LFSC) du DEMNA.
Ces captures — au moyen d'engins normalement prohibés par la loi — sont momentanées et destinées à marquer des animaux gibiers dans le cadre de programmes de recherche scientifique.
L'accord préalable du propriétaire du terrain où la capture doit avoir lieu est requis, ainsi que celui du titulaire de droit de chasse quand celui-ci n'est pas le propriétaire.
Arrêtés d'exécution
4 AVRIL 1996 — AGW autorisant le baguage des oiseaux gibiers à des fins de recherches scientifiques
1er JUILLET 2011 — AGW autorisant le LFSC à immobiliser des animaux gibiers à des fins de recherches scientifiques
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